Israël SHAHAK
HISTOIRE JUIVE – RELIGION JUIVE
Le poids de trois millénaires
Préface de Gore Vidal
Avant-propos de Edward W. Saïd
CHAPITRE V
Les lois contre les non-Juifs
Comme expliqué au chapitre 3, la Halakhah, c’est-à-dire
le système de lois du judaïsme classique — tel qu’il
fut pratiqué par presque tous les Juifs du IXe siècle
à la fin du XVIIe et s’est maintenu jusqu’à
nos jours sous la forme du judaïsme orthodoxe — se fonde
à l’origine sur le Talmud babylonien.
Cependant la complexité et la lourdeur des disputes
juridiques reportées dans le Talmud rendit nécessaires
des compilations plus maniables de ce droit, tâche à laquelle
se sont consacrées des générations de docteurs
rabbiniques.
Certaines de ces compilations ont acquis une grande autorité
et sont utilisées couramment. Pour ces raisons, nous nous référerons
la plupart du temps à des ouvrages de ce genre (ainsi qu’à
leurs commentaires les plus estimés) plutôt qu’au
Talmud directement. Mais l’on peut supposer à juste titre
que la compilation prise comme référence reproduit fidèlement
le sens du texte talmudique et des additions apportées par les
docteurs des générations suivantes sur la base de ce sens.
Le premier code de la loi talmudique, qui demeure d’une importance
fondamentale, est la Mishneh Torah, écrite par Moïse Maïmonide
à la fin du XIIe siècle. Celui qui fait le plus autorité,
très utilisé jusqu’aujourd’hui comme manuel,
est le Shulhan ‘Arukh (la Table mise) de Joseph Caro (fin du XVIe
siècle) — abrégé à l’usage du
peuple de son Beït Iosef (la Maison de Joseph), commentaire volumineux
destiné aux érudits. De nombreux commentaires ont été
à leur tour écrits sur le Shulhan ‘Arukh, notamment
au XVIIe siècle ; mais il en existe un, datant de notre siècle,
qui a son importance : la Mishnah Berurah. Enfin, l’Encyclopédie
talmudique (en hébreu) — compilation publiée en
Israël à partir des années 1950, par les soins des
plus importants spécialistes rabbiniques orthodoxes du pays —
est un bon compendium de l’ensemble de la littérature talmudique.
Selon la religion judaïque, le meurtre d’un Juif est un crime
capital et l’un des trois péchés les plus abominables
(à côté de l’idolâtrie et de l’adultère).
Les tribunaux religieux et les autorités séculières
juifs ont l’ordre de punir, même au-delà de leur
ressort ordinaire, tout meurtrier d’un Juif. Toutefois, le Juif
qui cause indirectement la mort d’un autre Juif n’est coupable,
au regard de la loi talmudique, que d’un « péché
contre les lois du Ciel », punissable par Dieu et non par l’homme.
Le cas est tout à fait différent si la victime est un
gentil. Le Juif qui tue délibérément un gentil
n’est coupable que d’un péché contre les lois
du Ciel, non punissable par un tribunal (81). Quant à être
la cause indirecte de la mort d’un gentil, ce n’est pas
un péché du tout (82).
81. Maïmonide, Mishneh Torah, « Lois sur les
meurtriers » 2, 11 ; Encyclopédie talmudique, article «
Goy ».
82. R. (= Rabbi) Yo’el Sirkis, Bayit Hadash, Commentaire de la
Maison de Joseph, « Yoreh De’ah » 158. Ces deux dernières
règles s’appliquent même si la victime est ger toshav,
c’est-à-dire un « étranger résident
» qui s’est engagé, devant trois témoins juifs,
à observer les « sept préceptes noachiques »
(les commandements donnés à Noé qui, selon le Talmud,
concernent les gentils).
Ainsi, l’un des plus importants commentateurs du Shulhan ‘Arukh
explique que s’agissant d’un gentil, « l’on
ne doit pas lever la main pour lui nuire, mais on peut lui nuire indirectement,
par exemple en enlevant une échelle quand il est tombé
dans un trou (…) il n’y a pas d’interdiction ici,
puisque ça n’a pas été fait directement (83).
» Toutefois, ce même commentateur insiste sur le fait qu’un
acte provoquant indirectement la mort d’un gentil est interdit,
si cela risque de répandre l’hostilité envers les
Juifs (84).
83. R. David Halevi (Pologne, XVIIe siècle), Tureï Zahav
sur Shulhan ‘Arukh, « Ioreh De’ah » 158.
84. Ibidem.
Le meurtrier gentil qui tombe sous une juridiction juive doit être
exécuté, que la victime soit juive ou pas. Toutefois,
si la victime est un gentil et que le meurtrier se convertit au judaïsme,
il n’est pas puni (85).
85. Encyclopédie talmudique, article « Ger » (= converti
au judaïsme).
Tout cela a un rapport direct et pratique avec les réalités
de l’État d’Israël. Si le code pénal
israélien ne fait aucune distinction entre Juif et gentil, les
rabbins orthodoxes, quant à eux, la font, lorsqu’ils s’inspirent
de la Halakhah pour conseiller leurs fidèles — notamment
ceux qui servent dans l’armée.
L’interdiction, même la plus restrictive, de tuer un gentil
délibérément ne s’appliquant qu’aux
« gentils avec qui nous (Juifs) ne sommes pas en guerre »,
de nombreux commentateurs rabbiniques du passé sont arrivés
logiquement à la conclusion qu’en temps de guerre, tous
les gentils appartenant à une population ennemie peuvent, ou
même doivent être tués (86). Depuis 1973, cette «
doctrine » est propagée publiquement à l’intention
des militaires israéliens religieux. La première de ces
exhortations officielles apparaît dans une brochure éditée
par le commandement Région centre de l’armée israélienne,
dont le domaine d’action comprend la Cisjordanie. Dans ce petit
livre, le grand rabbin du corps d’armée écrit :
86. Voir par exemple R. Shabbtay Kohen (milieu du XVIIe siècle),
Sifteï Kohen sur Shulhan ‘Arukh, « Ioreh De’ah
» 158 : « Mais en temps de guerre la coutume était
de les tuer de sa propre main, car il est dit : « Le meilleur
des gentils — tuez-le ! » Sifteï Kohen et Tureï
Zahaï (voir note 3) sont les deux principaux commentaires «
classiques » du Shulhan ‘Arukh.
« Quand au cours d’une guerre, ou lors d’une poursuite
armée ou d’un raid, nos forces se trouvent devant des civils
dont on ne peut être sûr qu’ils ne nous nuiront pas,
ces civils, selon la Halakhah, peuvent et même doivent être
tués (…) En aucun cas l’on ne peut faire confiance
à un arabe, même s’il a l’air civilisé
(…) En guerre, lorsque nos troupes engagent un assaut final, il
leur est permis et ordonné par la Halakhah de tuer même
des civils bons, c’est-à-dire les civils qui se présentent
comme tels (87). »
87. Rabbin colonel A. Avidan (Zemel), Tohar hannesheq
le’or hahalakhah (La pureté des armes à la lumière
de la Halakhah), in « Be’iqvot milhemet yom hakkipurim —
pirqeï hagut, halakhah umehqar » (« Après la
guerre de Yom Kippur — Chapitres de méditation, de Halakhah
et de recherche »), Commandement de la région centre, 1973
: cité in Ha’olam Hazzeh, 5 janvier 1974 ; cité
également par David Shaham, « A chapter of meditation »,
Hotam, 28 mars 1974 ; et par Amnon Rubinstein, « Who falsifies
the Halakhah ? », Ma’ariv, 13 octobre 1975. Rubinstein signale
que l’opuscule fut par la suite retiré de la circulation
sur ordre du chef d’état-major, celui-ci craignant probablement
qu’il n’encourage la désobéissance à
ses propres ordres ; Rubinstein juge cependant regrettable que rabbi
Avidan n’ait pas été traduit devant un tribunal
militaire, et qu’aucun rabbin — militaire ou civil —
ne se soit élevé contre ce qu’il avait écrit.
Le même « enseignement » est exposé dans l’échange
de correspondance suivant entre un jeune soldat israélien et
son rabbin : publié dans l’annuaire d’une des plus
prestigieuses grandes écoles religieuses du pays, Midrashiyyat
No’am, dont sont issus de nombreux dirigeants et militants du
Parti national religieux et de Gush Emunim (88).
88. R. Shim’on Weiser, « La pureté
des armes — un échange de lettres », in Niv Hammidrashiyyah
Yearbook de Midrashiyyat No’am, 1974, p. 29-31. Cet annuaire («
Yearbook ») est publié en hébreu, en anglais et
en français, mais les documents cités ici sont parus uniquement
en hébreu.
Lettre du soldat Moshé au rabbin Shimon Weiser :
Avec l’aide de Dieu et en Son honneur, mon cher Rabbi,
D’abord, comment allez-vous, vous-même et votre famille
?
J’espère que tout va bien. Cela fait longtemps que je n’ai
pas écrit. Je vous prie de me pardonner. Parfois je me souviens
du verset « quand irai-je voir la face de Dieu (89) ? »
J’espère, sans en être certain, que j’irai
vous voir pendant une de ces permissions. Il faut que je le fasse.
89. Psaumes 42, 2.
Il y a eu dans notre groupe un débat sur la « pureté
des armes », et nous avons discuté s’il est permis
de tuer des hommes sans armes — ou des femmes et des enfants ?
À moins, peut-être, que nous ne devions nous venger sur
les Arabes ? Puis chacun a répondu selon sa propre idée.
Je ne peux arriver à une décision claire : faut-il traiter
les Arabes comme les Amalécites, c’est-à-dire qu’il
est permis de les tuer délibérément (murder) (sic)
jusqu’à ce que leur souvenir soit effacé de dessous
le ciel (90), ou faut-il peut-être agir comme dans une guerre
juste, où l’on ne tue que les soldats ?
90. « Tu effaceras le souvenir d’Amalek de
dessous les cieux », Deutéronome 25, 19. Cf. aussi Samuel
I 15, 3 : « Maintenant, va, frappe Amalek, détruis tout
ce qu’ils possèdent et ne les épargne pas ; tue
hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux
et ânes. »
J’ai un second problème : m’est-il permis de m’exposer
moi-même pour sauver la vie d’une femme ? Car il y a eu
des cas où des femmes lançaient des grenades. Ou encore
m’est-il permis de donner de l’eau à un Arabe qui
a levé les mains (en signe de reddition) ? Car il y a des raisons
de craindre qu’il cherche seulement à me tromper et qu’il
me tuera : cela s’est produit.
Je conclus sur un salut chaleureux au rabbi et à toute sa famille.
— Moshé. »
Réponse de rabbi Shimon Weiser à Moshé :
Avec l’aide du Ciel, cher Moshé, mes salutations.
Je commence cette lettre ce soir, mais je sais que je ne pourrai la
terminer aujourd’hui, car je suis pris, et car je voudrais aussi
en faire une longue lettre, afin de répondre pleinement à
tes questions, et pour cela je vais devoir recopier certaines choses
dites par nos sages, d’heureuse mémoire, et les interpréter
(91).
91. Nous épargnerons au lecteur la plupart de
ces références alambiquées aux sources talmudiques
et rabbiniques. Ces suppressions sont indiquées par des petits
points entre crochets (…) Mais les conclusions qu’en tire
le rabbin Weiser sont reproduites in extenso.
Selon la coutume des nations non juives la guerre a ses propres règles,
comme un jeu, comme les règles du basket-ball ou du football,
par exemple. Mais selon les dires de nos sages, d’heureuse mémoire,
(…) la guerre, pour nous, n’est pas un jeu mais une nécessité
vitale, et c’est l’unique principe qui doit nous guider
pour décider comment la mener. D’une part (…) l’enseignement
est, apparemment, que si un Juif tue délibérément
un gentil, il est considéré comme un meurtrier, et —
hormis le fait qu’aucun tribunal n’a le droit de le punir
— la gravité de son acte est égale à celle
de tout autre meurtre. Mais nous trouvons chez les mêmes autorités,
à un autre endroit (…) que le rabbin Shim’on avait
accoutumé de dire : « Le meilleur des gentils — tue-le
; le meilleur des serpents — écrase-lui la cervelle. »
Mais peut-être que le mot « tuer », dans cette sentence
de rabbi Shim’on, est employé seulement dans un sens figuré,
et non littéralement : il signifierait alors « opprimer
» ou quelque attitude semblable, et de cette façon on éviterait
la contradiction avec les autorités citées plus haut ?
Ou bien l’on pourrait soutenir que cet adage, même dans
son sens littéral, exprime (uniquement) son avis personnel, contesté
par d’autres sages (cités auparavant). Or, la véritable
explication, nous la trouvons dans les Tosafot (92). Là (…)
nous avons une explication du précepte talmudique sur le cas
du gentil qui tombe dans un puits : il ne faut pas l’aider à
en sortir, dit le Talmud, mais il ne faut pas non plus l’y pousser
pour le tuer, ce qui signifie, vis-à-vis des gentils, qu’il
ne faut ni les sauver de la mort ni les tuer directement. Les Tosafot,
donc, écrivent à ce sujet : « Et si l’on objecte
qu’il est dit ailleurs Le meilleur des gentils — tue-le,
la réponse est que ce (dernier) adage s’applique au temps
de guerre. » (…)
92. Les Tosafot (littéralement Addenda) sont un
recueil d’interprétations du Talmud remontant aux XIe-XIIIe
siècles. « Selon les auteurs des Tosafot, il faut faire
une distinction entre le temps de guerre et la paix : donc il est interdit
de tuer des gentils en temps de paix, mais si le cas se présente
au cours d’une guerre, c’est une mitzvah (un impératif
religieux) de les tuer.
(…)
Et voici la différence entre un Juif et un gentil : bien que
la règle « Quiconque vient te tuer, tue-le d’abord
» vaille aussi pour un Juif, comme il est dit dans le traité
« Sanhedrin » (du Talmud), page 72a, elle ne doit être
appliquée évidemment que s’il y a motif (actuel)
de craindre que cette personne veut vous tuer. Or, en temps de guerre,
c’est ce que l’on redoute normalement d’un gentil,
sauf s’il est évident qu’il n’a aucune mauvaise
intention. Ceci, c’est la règle de la « pureté
des armes » selon la Halakhah — et non selon la conception
étrangère maintenant acceptée dans l’armée
israélienne et qui a été la cause de nombreuses
pertes (juives). Je te joins une coupure de journal : c’est le
discours prononcé la semaine dernière à la Knesset
par rabbi Kalman Kahane, il montre avec beaucoup de vérité
— et aussi de douleur — comment cette « pureté
des armes » a provoqué des morts.
Je m’arrête ici, en espérant que tu n’auras
pas été rebuté par la longueur de cette lettre.
Nous discutions déjà de cette question avant l’arrivée
de ta lettre, mais celle-ci m’a poussé à exposer
par écrit tout le sujet.
Sois en paix, toi et tous les Juifs, et (j’espère) à
bientôt, comme tu dis.
Bien à toi — Shim’on. »
Réponse de Moshé au rabbin Shim’on Weiser :
En Son honneur, mon cher Rabbi,
J’espère d’abord que vous êtes en bonne santé
ainsi que votre famille et que tout va bien pour vous.
J’ai reçu votre longue lettre et je vous remercie de l’attention
personnelle que vous m’accordez, car je suppose que vous écrivez
à beaucoup de monde, et que la plus grande partie de votre temps
est prise par vos études dans votre domaine. Ceci redouble ma
reconnaissance envers vous. Quant à la lettre elle-même,
je l’ai comprise ainsi :
En temps de guerre, il m’est non seulement permis, mais ordonné
de tuer tout Arabe, homme ou femme, sur lequel je tombe, s’il
y a lieu de craindre qu’ils soutiennent, directement ou indirectement,
la guerre menée contre nous. Et en ce qui me concerne, je dois
les abattre même si cela peut me créer des ennuis avec
la justice militaire. Je pense qu’il faudrait transmettre cette
question de la pureté des armes aux établissements d’enseignement,
du moins aux établissements religieux, pour qu’ils adoptent
une position sur le sujet et ne s’égarent pas dans les
vastes champs de la « logique »*, surtout sur ce sujet ;
et il faut expliquer la règle telle qu’elle doit être
observée dans la pratique. Car, je regrette de le dire, j’ai
vu ici différentes espèces de « logique »,
même chez les camarades religieux. J’espère bien
que vous allez entreprendre quelque chose pour que nos hommes connaissent
clairement et sans ambiguïté la ligne de conduite de leurs
ancêtres.
* « La logique c’est une chose, ici c’est l’armée
! ». Réplique traditionnelle dans l’armée
israélienne, comme probablement dans toutes les armées.
(N.d.T.)
Je m’arrête ici, en espérant qu’à la
fin de cette période (d’instruction), dans un mois environ,
je pourrai aller à la yeshivah (école supérieure
talmudique).
Mes salutations — Moshé.
Il est évident que cette doctrine de la Halakhah sur le meurtre
est complètement contraire, en principe, non seulement au droit
pénal israélien mais aussi — comme ces lettres y
font allusion — aux règlements militaires officiels. Il
n’empêche qu’en pratique, elle exerce certainement
une influence sur l’administration de la justice, notamment par
les autorités militaires. De fait, chaque fois que, dans un contexte
militaire ou paramilitaire, des Juifs ont tué délibérément
des Arabes non combattants — y compris les cas de massacre comme
celui de Kafr Qasim en 1956 — les meurtriers, soit n’ont
pas été inquiétés, soit ont été
condamnés à des peines symboliques, ou ont obtenu d’énormes
remises de peine, réduisant celle-ci à presque rien (93).
93. Des personnes coupables de tels crimes ont même pu s’élever
jusqu’à de hautes fonctions publiques. C’est le cas
par exemple de Shmu’el Lahis, responsable du massacre de 50 à
75 paysans arabes enfermés dans une mosquée après
la conquête de leur village par l’armée israélienne
lors de la guerre de 1948-1949. Il subit un procès pour la forme,
puis fut entièrement amnistié grâce à l’intercession
de Ben Gourion. Lahis devint un avocat respecté et, à
la fin des années 70, fut nommé directeur général
de l’Agence juive (qui est, de fait, la direction du mouvement
sioniste). Au début de 1978, les faits concernant son passé
furent « déballés » en long et en large par
la presse israélienne, mais aucun rabbin ni aucune autorité
intellectuelle rabbinique ne remit en question la grâce dont il
avait bénéficié, ni son aptitude à occuper
ses nouvelles fonctions. Et sa nomination fut maintenue.
Sauver la vie
Ce sujet — la valeur suprême de la vie humaine et l’obligation
de la part de tout être humain de faire tout son possible pour
sauver la vie d’un de ses semblables — est d’une importance
évidente. Il présente aussi un intérêt particulier
dans un contexte juif, puisque depuis la Deuxième Guerre mondiale,
l’opinion publique juive a — dans certains cas à
juste titre, dans d’autres injustement — condamné
« le monde entier », ou du moins l’Europe entière
pour non-assistance aux Juifs que l’on était en train de
massacrer. Examinons donc ce que la Halakhah dit sur ce sujet.
Selon la Halakhah, sauver la vie d’un autre Juif est un devoir
suprême (94) ; il prime sur toutes les autres obligations et interdictions
religieuses, excepté l’interdit frappant les trois péchés
les plus abominables — l’adultère (qui inclut l’inceste),
le meurtre et l’idolâtrie.
94. Shulhan ‘Arukh, « Hoshen Mishpat » 426.
Vis-à-vis des gentils, le principe talmudique fondamental est
que leurs vies ne doivent pas être sauvées, même
s’il est défendu de les tuer délibérément.
Ce que le Talmud lui-même (95) exprime par la maxime : «
Quant aux gentils, il ne faut ni les retirer (d’un puits) ni les
pousser (dedans) ». Maïmonide (96) explique :
95. Traité « Avodah Zarah », p. 26b.
96. Maïmonide, op. cit., « Meurtriers » 4, 11.
« Quant aux gentils avec qui nous ne sommes pas en guerre (…)
il ne faut pas causer leur mort, mais il est interdit de les sauver
s’ils sont en danger de mort ; si, par exemple, on voit l’un
d’eux tomber dans la mer, il ne faut pas se porter à son
secours, car il est écrit : « et tu ne te mettras pas contre
le sang de ton prochain (97) » — mais il (le gentil) n’est
pas ton prochain. »
97. Lévitique 19, 16. À propos de la version « ton
prochain », cf. note 41, chapitre 3.
En particulier, un médecin juif ne doit pas soigner un malade
non juif. Maïmonide — qui fut lui-même un médecin
illustre — est très clair là-dessus ; dans un autre
passage (98) il réaffirme la distinction entre « ton prochain
» et un gentil, et conclut : « et donc apprenez qu’il
est interdit de guérir un gentil même contre paiement (…)
»
98. Maïmonide, op. cit., « Idolâtrie » 10, 1-2.
Toutefois, le refus de la part d’un Juif — et notamment
d’un médecin juif — de sauver la vie d’un gentil
risque, si la chose se sait, de susciter l’hostilité de
non-Juifs puissants et, partant, de mettre des Juifs en danger. L’obligation
de parer à un tel danger, s’il existe, l’emporte
sur la défense d’aider ce gentil. Aussi Maïmonide
poursuit-il : « (…) cependant si vous le craignez, ou que
vous redoutiez son hostilité, soignez-le contre paiement, mais
il est interdit de le faire sans rétribution. » De fait,
Maïmonide lui- même était le médecin personnel
de Saladin. Son insistance sur l’exigence d’un paiement
— probablement pour bien veiller à ce que cet acte ne relève
pas de la charité mais de la contrainte — n’est pourtant
pas absolue. Car dans un autre passage, il permet de soigner «
même gratis, si cela s’impose », un gentil dont l’hostilité
est à redouter.
Toute cette doctrine — interdiction de sauver la vie à
un gentil et suspension de cette interdiction en cas de possibles réactions
hostiles — est répétée presque mot pour mot
dans les autres œuvres faisant autorité, notamment, au XIVe
siècle, dans l’Arba’ah Turim, ainsi que dans le Beït
Iosef et le Shulhan ‘Arukh (99) de Caro. Le Beït Iosef ajoute,
citant Maïmonide : « Et il est permis de faire l’essai
d’un remède sur un païen, si cela sert à quelque
chose », principe que reprend aussi le célèbre rabbin
Moses Isserles.
99. Dans les deux ouvrages de Caro, à la section
« Yoreh De’ah » 158. Le Shulhan ‘Arukh expose
à nouveau la même doctrine à « Hoshen Mishpat
» 425.
Les autorités halakhistes s’accordent pour considérer
que le terme « gentils », dans cette doctrine, désigne
tous les non-Juifs. Seul un de ces docteurs, le rabbin Moses Rivkes,
auteur d’un commentaire mineur du Shulhan ‘Arukh, a émis
une opinion divergente (100) :
« Nos sages, écrit-il, ont dit cela uniquement à
propos des païens qui, à leur époque, adoraient des
idoles et ne croyaient pas dans l’Exode des Juifs d’Égypte
ou dans la création du monde ex nihilo. Mais les gentils, dans
l’ombre (protectrice) desquels nous, le peuple d’Israël,
sommes exilés et parmi lesquels nous sommes dispersés,
croient dans la création du monde ex nihilo et dans l’Exode
et dans plusieurs principes de notre propre religion, et ils prient
le Créateur du ciel et de la terre (…) Non seulement il
n’existe aucune interdiction de les aider, mais nous avons même
l’obligation de prier pour leur sécurité. »
100. Moses Rivkes, Be’er Haggolah sur Shulhan ‘Arukh, «
Hoshen Mishpat » 425.
Ce passage, qui date de la seconde moitié du XVIIe siècle,
est une citation favorite des apologistes érudits(101). En réalité,
il ne va pas aussi loin que le prétend l’apologétique,
puisqu’il prône de lever l’interdiction de sauver
la vie à un gentil, et non pas de rendre cet acte obligatoire
comme dans le cas d’un Juif ; d’ailleurs, ce libéralisme
ne s’étend qu’aux chrétiens et aux musulmans,
pas à la majorité des êtres humains. Ce que cet
avis de Rivkes montre surtout, c’est qu’il existait une
possibilité de libéraliser peu à peu la doctrine
rigoureuse de la Halakhah. Mais la plupart des autorités halakhistes
ultérieures, loin de continuer dans cette voie en étendant
la clémence de Rivkes aux autres groupes humains, l’ont
rejetée totalement.
101. Ainsi le professeur Jacob Katz, dans son ouvrage
en hébreu Entre Juifs et Gentils, ainsi que dans sa version anglaise,
plus nettement apologétique, Exclusiveness and Tolerance, ne
cite textuellement que ce passage, dont il tire cette conclusion stupéfiante
: « pour ce qui est de l’obligation de sauver la vie, aucune
discrimination ne doit être faite entre Juif et chrétien
». En revanche, il ne cite aucune des grandes autorités
auxquelles je me réfère ci-dessus et dans le sous-chapitre
suivant.
Profaner le sabbat pour sauver la vie
Profaner le sabbat — c’est-à-dire effectuer un travail
qui est en principe interdit le samedi — devient un devoir si
cela est nécessaire pour sauver la vie d’un Juif.
Quant à sauver la vie d’un gentil le jour du sabbat, le
Talmud n’en fait pas une question centrale, puisque de toute façon
c’est interdit même pendant la semaine ; néanmoins
ce point a donné lieu à des arguties infinies, pour deux
ordres de raisons.
Premièrement : si c’est un groupe de personnes qui est
en danger de mort un samedi, et qu’il y a peut-être (même
si ce n’est pas certain) au moins un Juif parmi elles, faut-il
profaner le sabbat pour les sauver ? C’est un problème
qui se pose effectivement, et qui a été traité.
S’inspirant d’autorités plus anciennes, dont Maïmonide
et le Talmud lui-même, le Shulhan ‘Arukh (102) tranche les
cas de ce genre selon la loi des probabilités. Supposons, par
exemple, que neuf gentils et un Juif habitent le même immeuble.
Un samedi, celui-ci s’écroule ; l’un des dix —
on ne sait lequel — était alors absent, mais les neuf autres
sont sous les décombres. Doit-on déblayer, et donc profaner
le sabbat, alors que le Juif est peut-être celui qui s’est
absenté ? Le Shulhan ‘Arukh dit qu’il faut déblayer,
sans doute parce qu’il y a de fortes chances que le Juif se trouve
sous les gravats (neuf contre une). Mais maintenant supposons que neuf
étaient alors sortis et qu’un seul — ici encore,
on ignore lequel — soit resté à la maison. Dans
ce cas, les travaux ne s’imposent pas, probablement parce que
cette fois, il y a de fortes chances (neuf contre une) que le Juif ne
soit pas la personne coincée sous les décombres. De même
: « Si l’on voit qu’un bateau transportant des Juifs
est en détresse, c’est un devoir pour tout un chacun de
profaner le sabbat afin de le sauver. » Cependant, aux termes
d’un commentaire du célèbre rabbin ‘Aqiva
Eiger (mort en 1837), cette règle ne vaut que « lorsque
l’on sait qu’il y a des Juifs à bord. Mais (…)
si l’on ignore tout de l’identité des passagers,
(le sabbat) ne doit pas être profané, car (…) la
plupart des gens dans le monde sont des gentils (103). » Ainsi,
comme il est très peu probable qu’aucun des passagers soit
Juif, il faut les laisser se noyer.
102. Maïmonide, op. cit., « Sabbat » 2, 20-21 ; Shulhan
‘Arukh, « Orah Hayyim » 329.
103. R.’Aqiva Eiger, commentaire du Shulhan ‘Arukh, ibidem.
Eiger ajoute aussi que si l’on trouve un nourrisson abandonné
dans une ville habitée principalement par des gentils, il faut
consulter un rabbin pour savoir si cet enfant doit être sauvé.
En second lieu, le sabbat restreint la portée de la disposition
autorisant à sauver ou à soigner un gentil pour éviter
des réactions hostiles. Pendant la semaine, le Juif à
qui l’on demande d’aider un gentil est dans une certaine
mesure obligé d’obtempérer : avouer qu’il
ne lui est pas permis, en principe, de sauver la vie d’un gentil
susciterait l’hostilité. Le samedi, en revanche, l’observance
du sabbat peut être invoquée comme une excuse plausible.
Un cas exemplaire, discuté en long et en large par le Talmud
(104), est celui de la sage-femme juive priée d’accoucher
une non-Juive. Il en ressort que cette sage-femme peut accorder son
assistance un jour de semaine, « de crainte d’hostilités
», mais que le samedi, elle doit refuser, car elle peut s’excuser
en disant : « Il ne nous est permis de profaner le sabbat que
pour les nôtres, qui eux aussi sanctifient le sabbat ; mais pour
les vôtres, qui ne l’observent pas, nous n’avons pas
cette autorisation. » S’agit-il d’une explication
authentique ou d’une pure excuse ? Maïmonide estime clairement
que c’est une simple excuse — qui peut être invoquée
même si la tâche demandée à la sage-femme
n’implique pas, en fait, une profanation du sabbat. Même
dans ce cas, l’excuse sera acceptée, sans doute parce qu’en
règle générale, les gentils ne sont guère
fixés sur le genre précis des travaux interdits aux Juifs
le samedi. Quoi qu’il en soit, il décrète : «
Il ne faut pas assister, même contre paiement, une femme non juive
en couches le jour du sabbat ; l’on ne doit pas non plus craindre
l’hostilité, quand bien même il n’y aurait
pas (par une telle aide) profanation du sabbat. » Le Shulhan ‘Arukh
formule le même jugement (105).
104. Traité « Avodah Zarah », p. 26.
105. Maïmonide, op. cit., « Sabbat » 2, 12 ; Shulhan
‘Arukh, « Orah Hayyim » 330. Ce dernier texte emploie
le mot « païen » plutôt que « gentil »,
mais certains commentateurs, comme le Tureï Zahav, soulignent que
ce jugement s’applique « même aux Ismaélites
(c’est-à-dire aux musulmans) qui ne sont pas idolâtres
». Sur cette question, il n’est pas fait mention explicite
des chrétiens ; mais ils sont forcément, voire à
plus forte raison, visés par cet arrêt, puisque —
comme nous le verrons bientôt — l’islam est considéré
sous un jour plus favorable que le christianisme. Voir aussi les responsa*
de Hatam Sofer cités plus bas.
* Responsum (pluriel, responsa) : décision écrite
d’une autorité rabbinique sur une question ou un problème
qui lui a été soumis (Webster’s Third New International
Dictionary) (N.d.T.).
Néanmoins l’on ne pouvait pas toujours compter sur l’efficacité
de ce type d’excuse pour conjurer l’hostilité des
gentils. Certaines autorités rabbiniques, et non des moindres,
mirent donc de l’eau dans leur vin et autorisèrent les
médecins juifs à soigner des gentils le samedi, même
si cela impliquait l’accomplissement d’activités
normalement interdites ce jour-là. Cet adoucissement des règles
concernait surtout les malades non juifs riches et puissants, qu’il
n’était pas si facile de berner et dont l’hostilité
pouvait être redoutable.
Ainsi, Joël Sirkis, l’auteur de Bayit Hadash et l’un
des plus grands rabbins de son temps (Pologne, XVIIe siècle),
décréta que « les maires, les nobles et les magnats
» doivent être soignés le jour du sabbat, leur hostilité
pouvant comporter « quelque danger » ; mais dans les autres
cas, surtout si une excuse évasive suffit, le médecin
juif commettrait « un péché insupportable »
en soignant un gentil ce jour-là. Quelques années plus
tard, un arrêt semblable fut rendu dans la ville de Metz, dont
les deux rives étaient reliées par un pont flottant. Normalement,
un Juif ne doit pas traverser un pont flottant le jour du sabbat ; mais
le rabbin de Metz décida qu’un médecin juif le peut,
« s’il est appelé auprès du grand gouverneur
» (= l’intendant de Lorraine) ; le médecin en question,
au vu et au su de toute la ville, passait ce pont pour se rendre chez
ses patients juifs : ne pas en faire autant pour le « gouverneur
» aurait pu susciter une grave hostilité. Cela se passait
sous Louis XIV, et il était évidemment important d’être
dans les bonnes grâces de son intendant ; les sentiments du commun
des gentils comptaient peu (106).
106. Ces deux exemples, de Pologne et de Lorraine, ont été
rapportés en 1950 par le rabbin I. Z. Cahana (depuis professeur
de Talmud à l’université religieuse Bar-Ilan, Israël)
dans son article « La médecine dans la littérature
halakhiste post-talmudique », Sinaï, vol. 27, 1950, p. 221.
Il signale aussi le cas suivant, dans l’Italie du XIXe siècle.
Jusqu’en 1848, une loi des États du pape interdisait aux
médecins juifs de soigner des gentils. Elle fut abolie par la
République romaine de 1848, ainsi que toutes les autres lois
discriminatoires à l’égard des Juifs. Mais en 1849,
le corps expéditionnaire envoyé par le président
français L.-N. Bonaparte (depuis empereur Napoléon III)
mit fin à la république romaine et restaura le pape Pie
IX, qui dès 1850 remit en vigueur les lois anti-juives. Les chefs
de la garnison française, indignés par une telle réaction,
engagèrent aussitôt des médecins juifs pour soigner
leurs hommes.
L’on demanda au grand rabbin de Rome, Moshé
Hazan, docteur en médecine, si l’un de ses disciples, médecin
lui aussi, pouvait prendre dans un hôpital militaire français
des fonctions susceptibles de l’obliger à profaner le sabbat.
Le rabbin répondit que si on l’engageait à la condition
expresse qu’il exerçât même le samedi, il devait
refuser. Sinon, il pouvait accepter et user de « la grande intelligence
des Juifs croyants ». Par exemple, renouveler pour le samedi l’ordonnance
prescrite le vendredi, en signalant simplement la chose au pharmacien.
L’article franc du rabbin Cahana, qui cite beaucoup d’autres
exemples, est cité dans la bibliographie d’un livre de
l’ancien grand rabbin de Grande-Bretagne, Immanuel Jakobovits,
Jewish Medical Ethics, Bloch, New York, 1962 ; mais rien n’est
dit sur ce sujet dans le corps même de son livre.
Hokhmat Shlomoh, commentaire du Shulhan ‘Arukh datant du XIXe
siècle, mentionne une interprétation tout aussi stricte
du concept d’« hostilité » en ce qui concerne
la petite secte hérétique juive des caraïtes. Selon
cette opinion, il ne faut pas leur sauver la vie si cela entraîne
une violation du sabbat, « car l’« hostilité
» ne vaut que pour les païens qui sont nombreux contre nous,
et notre sort est entre leurs mains (…) Mais les caraïtes
sont peu nombreux et notre sort n’est pas entre leurs mains, (aussi)
la crainte d’une hostilité ne les concerne pas du tout
(107). » D’ailleurs, la défense absolue de profaner
le sabbat pour sauver un caraïte est toujours en vigueur aujourd’hui,
comme nous le verrons.
107. Hokhmat Shlomoh sur le Shulhan ‘Arukh, « Ioreh De’ah
» 131.
Toute cette question est discutée en détail dans les responsa
de Moshé Sofer — plus connu sous le nom de « Hatam
Sofer » — le fameux rabbin de Presbourg (Bratislava) mort
en 1832. Ses conclusions présentent un intérêt plus
qu’historique puisqu’en 1966 le grand rabbin d’Israël
a publiquement souscrit à l’une d’elles, en la qualifiant
d’« institution fondamentale de la Halakhah (108) ».
La question soumise à Hatam Sofer portait sur la situation en
Turquie, où il fut décrété lors d’une
guerre que toute commune ou village devait avoir des sages-femmes de
garde, prêtes à tour de rôle à assister toute
femme en travail. Certaines de ces sages-femmes étaient juives
: devaient-elles s’engager à assister les femmes des gentils
tel ou tel jour de la semaine et aussi le jour du sabbat ?
108. R. Unterman, Ha’aretz, 4 avril 1966. Unterman n’a fait
qu’une seule réserve — après avoir été
soumis à des pressions continuelles — en ajoutant qu’à
notre époque tout refus d’accorder des soins médicaux
à un gentil pourrait susciter une hostilité dangereuse
pour les Juifs.
Dans son responsum (109), Hatam Sofer, après un examen minutieux,
conclut non seulement que les gentils en question — c’est-à-dire
les chrétiens et les musulmans ottomans — sont des idolâtres,
« qui adorent clairement d’autres dieux et donc ne doivent
être « ni retirés (du fameux puits) ni poussés
dedans » », mais va jusqu’à les assimiler aux
Amalécites, ce qui signifie que le jugement talmudique «
il est interdit de multiplier la descendance d’Amalek »
s’applique aussi à eux. En principe, donc, il ne faudrait
pas les assister, même pendant la semaine. Cependant, il est «
permis » de soigner des gentils et d’assister leurs femmes
en couches, si ceux-ci peuvent faire appel aussi à des médecins
et des sages-femmes de leurs nations ; dans ce cas, en effet, le seul
résultat d’un refus de la part du médecin ou de
la sage-femme juifs serait de leur faire perdre de l’argent —
ce qui n’est évidemment pas souhaitable. Et cela vaut aussi
bien pour les jours de semaine que pour le sabbat (pourvu qu’il
n’y ait pas profanation de celui-ci). Toutefois, dans ce dernier
cas, le sabbat peut être invoqué comme excuse « pour
faire accroire à la femme païenne que cela (l’accoucher)
entraînerait une violation du sabbat ».
109. Hatam Sofer, Responsa sur le Shulhan ‘Arukh, « Ioreh
De’ah ».
Pour les cas qui impliquent effectivement une profanation du sabbat,
Hatam Sofer — à l’instar des autres autorités
— distingue deux catégories de travaux visés par
l’interdit sabbatique. 1) Les travaux interdits par la Torah,
la loi de la Bible (telle qu’elle est interprétée
par le Talmud) : on ne peut les accomplir que dans des situations tout
à fait exceptionnelles, où le refus d’agir provoquerait
un danger extrême d’hostilité à l’égard
des Juifs. 2) Les activités que les sages ont interdites par
extrapolation à partir de la Torah : dans ce cas, la tendance
est à l’indulgence.
L’on doit aussi à Hatam Sofer un arrêt (110) sur
cette grave question : est-il permis à un médecin juif
de se déplacer en voiture le jour du sabbat pour se rendre au
chevet d’un gentil ? Hatam Sofer signale d’abord qu’à
certaines conditions, se déplacer en voiture hippomobile le jour
du sabbat ne viole après tout qu’un interdit prononcé
« par les sages », et non par la Torah ; puis il rappelle
la position de Maïmonide — défense d’assister
une femme non juive en travail un samedi, même si cela n’implique
aucune violation du sabbat — et déclare que ce principe
s’applique non seulement à l’obstétrique mais
à tous les aspects de l’art médical. Toutefois,
ajoute-t-il, si cette règle était mise en pratique «
elle susciterait une hostilité peu souhaitable », car «
les gentils n’accepteraient pas l’excuse de l’observance
du samedi » et « diraient que le sang d’un idolâtre
n’a guère de valeur à nos yeux ». De plus,
hypothèse à ne pas négliger, les médecins
de ces nations pourraient se venger de cette attitude sur leurs patients
juifs. Il faut trouver de meilleures excuses. Hatam Sofer conseille
donc au médecin juif qui est appelé un samedi au chevet
d’un gentil habitant hors la ville, de répondre qu’il
est retenu par ses autres patients ; « il peut se servir de cela
pour dire : « Je ne puis bouger d’ici à cause de
l’état de tel ou tel patient qui nécessite des soins
urgents, je ne peux quand même pas abandonner mes malades »
(…) Avec une telle excuse, il n’y a pas de danger à
craindre, car c’est un prétexte raisonnable, couramment
invoqué par les médecins qui tardent à arriver
lorsqu’un autre patient a eu besoin d’eux d’abord.
» Bref, notre docteur n’est autorisé à se
déplacer en voiture un jour de sabbat que « s’il
est impossible de fournir une excuse ».
110. Op. cit., sur Shulhan ‘Arukh, « Hoshen Mishpat »
194.
L’essentiel, dans toute cette dissertation, ce sont donc les excuses
à trouver, et non les soins à apporter au malade ou son
bien-être. Et, du début à la fin, c’est un
point admis qu’il n’y a rien de répréhensible
à tromper les gentils plutôt qu’à les soigner,
si cela ne déclenche pas d’« hostilité »
(111).
111. R. B. Knobelovitz, in The Jewish Review (revue du Parti Mizrahi
en Grande-Bretagne), 8 juin 1966.
Il est clair que de nos jours, la plupart des médecins juifs
ne sont pas religieux et ignorent tout de ces règles. Quant à
ceux qui sont pratiquants, beaucoup préfèrent —
ce qui est tout à leur honneur — se conformer au serment
d’Hippocrate plutôt qu’aux préceptes de leurs
rabbins fanatiques (112). Cependant, ces rabbins ne peuvent pas ne pas
influencer une partie des médecins de leurs congrégations,
et il est certain que parmi les autres, qui dans la pratique ne suivent
pas ces avis, beaucoup choisissent néanmoins de ne pas les dénoncer
publiquement.
112. R. Israel Me’ir Kagan — le « Hafetz Hayyim »
— déclare amèrement dans sa Mishnah Berurah, écrite
en Pologne en 1907 : « Et sachez que la plupart des médecins,
même les plus pieux, ne tiennent aucun compte de cette loi ; car
ils travaillent le jour du sabbat et franchissent des parasanges* pour
soigner un païen, et ils broient des substances de leurs propres
mains. Or rien ne les autorise à faire cela. Car s’il peut
être permis, de crainte d’hostilité, de violer les
interdits prononcés par les sages — mais même cela
n’est pas simple — il est certainement interdit à
tout Juif d’enfreindre la Torah elle-même ; ceux qui le
font profanent tout à fait le sabbat, et que Dieu ait miséricorde
pour ces sacrilèges. » (Commentaire de Shulhan ‘Arukh,
« Orah Hayyim » 330). L’auteur est en général
considéré comme la plus grande autorité rabbinique
de son temps.
* Mesure itinéraire des anciens Perses (5250 m) (N.d.T.).
Il ne s’agit pas du tout d’une question abandonnée.
Les plus récentes positions halakhistes dans ce domaine sont
exposées dans un livre concis et faisant autorité, paru
en anglais en 1980 sous le titre Jewish Medical Law (113). Cet ouvrage,
publié sous les auspices de la prestigieuse fondation israélienne
Mossad Harav Kook, se fonde sur les responsa d’Eli’ezer
Yehuda Waldenberg, premier président du tribunal rabbinique de
district de Jérusalem. Quelques passages méritent d’être
cités.
113. Dr Avraham Steinberg, Jewish Medical Law, textes extraits des Tzitz
Eli’ezer (responsa de R. Eli’ezer Yehuda Waldenberg) et
traduits par le Dr David B. Simons, Gefen & Mossad Harav Kook éd.
Jérusalem et Californie, 1980.
Ainsi, « il est interdit de profaner le sabbat (…) pour
un caraïte (114). » Ceci est assené comme une règle
absolue, sans la moindre restriction. Ledit caraïte peut avoir
une attaque, par exemple : si c’est un samedi on doit le laisser
mourir ; sans doute l’hostilité de cette petite secte n’a-t-elle
rien de redoutable.
114. Op. cit., p. 39.
Quant aux gentils : « Selon l’arrêt formulé
dans le Talmud et dans les Codes rabbiniques, il est interdit de profaner
le sabbat — que ce soit en violant les lois bibliques ou les lois
rabbiniques — pour sauver la vie d’un gentil gravement malade.
Il est également interdit d’accoucher une non-Juive le
jour du sabbat (115). »
115. Ibid., p. 41.
Mais cette fois, il y a une restriction, une dispense : « Toutefois,
de nos jours, il est permis de profaner le sabbat en faveur d’un
gentil, en accomplissant des actes interdits par la loi rabbinique,
car en agissant ainsi on empêche l’apparition de ressentiments
entre Juifs et gentils (116). »
116. Ibid., p. 41. La formule « entre Juifs et gentils »
est un euphémisme. Cette dispense est destinée à
empêcher une hostilité des gentils à l’égard
des Juifs, et non l’inverse.
Cela ne va pas très loin, puisque les soins médicaux impliquent
très souvent des actes interdits le jour du sabbat par la Torah
elle-même. « Certaines » autorités halakhistes,
nous dit-on, étendent la dispense à ces actes —
mais ce n’est qu’une autre façon de dire que la plupart
des autorités halakhistes, dont celles qui comptent réellement,
soutiennent l’opinion opposée. Cependant, la Jewish Medical
Law propose une solution, tout à fait étonnante, de cette
difficulté.
Cette solution repose sur un point particulièrement subtil du
droit talmudique. Un interdit sabbatique émanant de la Torah
n’est censé valoir que s’il y a identité entre
l’intention première présidant à l’acte
et le résultat effectif de celui-ci. (Ainsi, la Torah défend
de broyer du blé le samedi, mais uniquement, suppose-t-on, si
le but est d’obtenir de la farine.) En revanche, si l’accomplissement
du même acte n’est qu’un aspect incident de quelque
autre dessein (melakhah seh’eynah tzrikhah legufah), alors cet
acte n’a plus le même statut : il demeure interdit, certes,
mais uniquement par les sages, non par la Torah elle-même. Par
conséquent :
« Afin d’éviter toute transgression de la loi, il
existe une méthode juridiquement acceptable de soigner un malade
non juif, même si cela comporte des actes normalement contraires
à la Loi biblique. Voici ce qui est conseillé : au moment
où il fournit les soins nécessaires, l’intention
première du médecin doit être non pas de guérir
le patient, mais de se protéger lui-même et de protéger
le peuple juif contre l’accusation de discrimination religieuse
et contre d’éventuelles graves représailles, susceptibles
de constituer un danger, pour lui en particulier et pour le peuple juif
en général. Avec une telle intention, tout acte accompli
par le médecin devient « un acte dont le résultat
effectif n’est pas le but principal » (…) et qui n’est
interdit, le jour du sabbat, que par les seules lois rabbiniques (117)
».
117. Ibid., p. 41-42 ; c’est moi qui souligne.
Cet ersatz hypocrite du serment d’Hippocrate est également
proposé par un autre ouvrage récent et autorisé,
publié en hébreu (118).
118. Dr Falk Schlesinger, Institut de recherche médicale halakhiste
près l’hôpital Sha’arey Tzedeq, Sefer Asya
(Le Livre du médecin), Reuben Mass, Jérusalem, 1979.
Bien que ces faits aient été mentionnés au moins
à deux reprises dans la presse israélienne (119), l’ordre
des médecins israéliens est resté muet sur le sujet.
119. Par moi-même dans Ha’olam Hazzeh, 30 mai 1979, et par
Shullamit Aloni, députée à la Knesset, dans Ha’aretz,
17 juin 1980.
L’attitude de la Halakhah par rapport à la vie même
d’un gentil méritait assurément un exposé
assez détaillé ; nous évoquerons plus brièvement
les autres règles halakhistes qui opèrent une discrimination
à l’encontre des non-Juifs, et comme elles sont très
nombreuses, je ne m’arrêterai que sur les plus importantes.
Les délits sexuels
Les rapports sexuels entre une femme juive mariée et tout homme
autre que son mari constituent un crime capital, pour les deux parties,
et l’un des trois péchés les plus abominables. Le
statut d’une femme non juive est très différent.
Selon la Halakhah tous les gentils couchent à droite et à
gauche, et ce sont eux qui sont visés par le verset « (ceux)
dont la vigueur est comme celle des ânes et le rut comme celui
des étalons (120). » Qu’une non-Juive soit mariée
ou pas ne crée aucune différence : pour autant que les
Juifs soient concernés, l’idée même de mariage
ne s’applique pas aux gentils (« Il n’y a pas de mariage
(sacré) pour un païen », cf. ci-dessous). On ne peut
donc qualifier d’adultère des rapports sexuels entre un
homme juif et une non-Juive ; de tels rapports, selon le Talmud (121),
relèvent du péché de bestialité. (Pour la
même raison, l’on suppose en général que les
gentils n’ont pas de paternité certaine.)
120. Ézéchiel 23, 20.
121. Traité « Berakhot », p. 78a.
Selon l’Encyclopédie talmudique (122) : « Celui qui
a des relations charnelles avec la femme d’un gentil n’est
pas passible de la peine de mort, car il est écrit : «
la femme de ton prochain » (123) et non : la femme d’un
étranger ; et de même que le précepte « l’homme
restera attaché à sa femme » (124), qui est adressé
aux gentils, ne s’applique pas à un Juif, de même
il n’y a pas de mariage (sacré) pour un païen ; la
femme mariée d’un gentil est interdite aux (autres) gentils,
mais un Juif n’est en aucun cas concerné (par cet interdit).
»
122. Encyclopédie talmudique, « Eshet Ish » («
Femme mariée »).
123. Exode 20, 17.
124. Genèse 2, 24.
Il ne faudrait pas en conclure que cela autorise les rapports sexuels
entre un Juif et une non-Juive, bien au contraire. Mais la peine principale
est infligée à la femme : c’est elle qui doit être
exécutée, même si elle a été violée.
« Si un Juif s’unit sexuellement avec une non-Juive, qu’elle
soit une enfant de trois ans ou une adulte, qu’elle soit mariée
ou nubile, et même si lui-même est un mineur n’ayant
que neuf ans et un jour — comme il a commis un coït volontaire
avec elle, elle doit être tuée, comme le serait une bête,
parce qu’à cause d’elle, un Juif s’est mis
dans un mauvais cas (125). » Le Juif, quant à lui, doit
être flagellé ; et si c’est un kohen (membre de la
tribu des prêtres (descendant de la tribu d’Aaron)), il
doit recevoir deux fois plus de coups de fouet, parce qu’il a
commis une double infraction ; un kohen, en effet, ne doit pas coucher
avec une prostituée — ce que sont censées être
les femmes de toutes les « nations » (126).
125. Maïmonide, op. cit., « Interdits frappant les relations
charnelles » 12, 10 ; Encyclopédie talmudique, «
Goy ».
126. Maïmonide, op. cit., ibid. 12, 1-3.
De fait, toute femme non juive est considérée
comme N.Sh.G.Z. — abréviation des mots hébreux niddah,
shifhah, goyah, zonah (impure de ses règles, esclave, gentil
femelle, prostituée). Si elle se convertit, elle cesse d’être
niddah, shifhah, goyah, mais elle sera regardée comme zonah (prostituée)
jusqu’au restant de ses jours, pour la seule raison qu’elle
est née d’une mère non juive. On range dans une
catégorie à part la femme « qui, n’ayant pas
été conçue dans la sainteté, est née
dans la sainteté », c’est-à-dire dont la mère
était déjà enceinte lors de sa conversion au judaïsme.
Pour éviter tout risque de confusion, les rabbins demandent à
un couple marié qui se convertit au judaïsme d’observer
trois mois de continence.
Statut social, juridique, etc.
Selon la Halakhah, il faut (si on le peut) empêcher qu’un
gentil soit nommé à une fonction lui donnant ne fût-ce
que le moindre pouvoir sur des Juifs. (Les deux exemples classiques
sont « chef de dix soldats dans l’armée juive »
et « surveillant d’un canal d’irrigation ».)
Cette règle s’applique aussi aux convertis au judaïsme
et à leurs descendants (en ligne maternelle) pendant dix générations
ou « aussi loin que l’ascendance est connue ».
Les gentils étant (selon la Halakhah) des menteurs congénitaux,
leur témoignage ne peut avoir aucune valeur devant un tribunal
rabbinique. Sous ce rapport, leur statut est théoriquement le
même que celui des femmes, des esclaves et des mineurs juifs ;
dans la pratique, il est pire. Aujourd’hui, en effet, une femme
juive est admise à témoigner sur telle ou telle question
de fait, si le tribunal rabbinique la « croit » —
ce qui ne peut être le cas d’un gentil.
Et si un tribunal rabbinique doit établir un fait dont les seuls
témoins sont des gentils ? Voilà un problème, et
qui peut avoir des implications importantes, par exemple, dans les affaires
concernant des veuves : selon la loi religieuse juive, en effet, une
femme ne peut être déclarée veuve — et donc
être libre de se remarier — que si la mort de son mari est
prouvée de façon certaine par le témoignage d’une
personne qui l’a vu mourir ou a reconnu son corps après
le décès. C’est un cas où le tribunal rabbinique
peut accepter la preuve par simple ouï-dire, si elle est fournie
par un Juif déclarant sous serment avoir appris le fait de la
bouche d’un témoin oculaire gentil, et pourvu que le tribunal
soit assuré que celui-ci a donné l’information «
en passant » (« goï mesiah lefi tummo ») et non
en réponse à une question directe ; car on suppose qu’un
gentil ne peut répondre que par un mensonge à la question
directe d’un Juif (127). S’il le faut, un Juif (rabbin,
de préférence) s’arrangera pour avoir avec les témoins
oculaires gentils des conversations, où, « l’air
de rien », il obtiendra des déclarations « fortuites
» sur le fait en question.
127. Il existe une exception remarquable à cette règle,
elle s’applique aux gentils titulaires d’offices publics
relatifs aux transactions financières : notaires, percepteurs,
huissiers, administrateurs de biens, etc. Mais aucune exception de ce
genre n’est envisagée pour le commun des gentils honnêtes,
pas même pour les amis des Juifs.
L’argent et les biens propres
1) Les cadeaux. Le Talmud interdit catégoriquement de faire don
de quoi que ce soit à un gentil. Toutefois, comme il est d’usage
de se faire des cadeaux entre partenaires commerciaux, les autorités
rabbiniques classiques ont assoupli cette règle. Il a donc été
établi qu’un Juif peut offrir n’importe quoi à
une connaissance, ou une relation (non juive), s’il est possible
de considérer cela non comme un vrai présent mais comme
une sorte de placement, dont on attend quelque retour. Il n’en
demeure par moins interdit de faire des cadeaux aux « gentils
qu’on ne connaît pas ». — Dans le même
ordre idée : faire l’aumône à un mendiant
juif est un devoir religieux ; la faire aux mendiants gentils est un
moyen d’avoir la paix. Toutefois, comme le répètent
de nombreux avis rabbiniques, il ne faut pas les « habituer »,
pour qu’il soit possible de ne pas donner sans susciter de grave
hostilité.
2) Le prêt à intérêt. Dans ce domaine, la
discrimination à l’encontre des gentils est devenue très
théorique, depuis la dispense (exposée au chapitre 3)
qui permet d’exiger des intérêts même d’un
créancier juif. Néanmoins, prêter sans intérêt
demeure un acte de charité louable et recommandé si l’emprunteur
est juif, condamnable si c’est un gentil : de nombreuses autorités
rabbiniques (mais pas toutes), dont Maïmonide, font une obligation
d’exiger des emprunteurs non juifs les taux les plus usuraires
possibles.
3) Objets perdus. Le Juif qui trouve une chose appartenant probablement
à un autre Juif doit faire tout son possible pour la restituer,
notamment en rendant publique sa découverte. Par contre, le Talmud
et toutes les autorités rabbiniques anciennes non seulement permettent
de s’approprier l’objet perdu par un gentil, mais interdisent
catégoriquement de le rendre (128). Dans des temps plus récents,
lorsque dans la plupart des pays, des lois ont rendu obligatoire la
restitution des biens perdus, les autorités rabbiniques ont recommandé
aux Juifs de se conformer à ces lois pour faire acte d’obéissance
civile envers l’État : il ne s’agit pas d’un
devoir religieux, il ne faut donc pas vraiment chercher à retrouver
le propriétaire, si selon toute apparence, celui-ci n’est
pas juif.
128. Au dernier siècle avant Jésus-Christ, des rabbins
qualifièrent cette loi de « barbare », et ils faisaient
rendre aux gentils les biens qu’ils avaient perdus. Mais la loi
est restée.
4) Tromperie en affaires. C’est un péché grave d’user
de toute tromperie quelle qu’elle soit à l’encontre
d’un Juif. À l’encontre d’un gentil, seule
la tromperie directe est interdite. La tromperie indirecte est permise,
à moins qu’elle ne risque de causer une hostilité
contre les Juifs ou une insulte à leur religion. L’exemple
classique est l’erreur de calcul sur le prix lors d’un échange.
Si c’est le Juif qui s’est trompé à son désavantage,
son devoir religieux est de corriger. Si c’est le gentil qui a
commis l’erreur, il faut lui dire seulement « Je m’en
remets à ton (votre) calcul », pour qu’il ne puisse
déchaîner l’hostilité au cas où il
découvrirait sa propre erreur.
5) Fraude, dol. Il est interdit de léser un Juif en vendant ou
en achetant à un prix exagéré. Cependant «
La fraude ne s’applique pas à un gentil, car il est écrit
: « Que nul ne lèse son frère » (129) ; au
contraire, le gentil qui lèse un Juif doit être contraint
à faire réparation, mais il ne doit pas être puni
plus sévèrement qu’un Juif (dans un cas semblable)
(130). »
129. Lévitique 25, 14. Comme nous l’avons fait observer
au chapitre 3, l’interprétation de la Halakhah est que
toutes formules de ce genre (avec « ton frère »,
« ton ami », « ton prochain » etc.) concernent
exclusivement les Juifs.
130. Shulhan ‘Arukh, « Hoshen Mishpat » 227.
6) Vol simple, vol avec violence Le vol simple est absolument interdit
— « même au dépens d’un gentil »,
comme le dit si exactement le Shulhan ‘Arukh. Le vol qualifié
(= accompagné de violence) est strictement interdit si la victime
est juive. Mais le même acte commis par un Juif aux dépens
d’un gentil n’est vraiment interdit que dans certaines circonstances,
par exemple « quand les gentils ne sont pas sous notre domination
» ; il est permis « quand ils sont sous notre domination
». Les autorités rabbiniques divergent sur la définition
précise des circonstances rendant licite le vol qualifié
aux dépens des gentils, mais tout le débat tourne autour
des rapports de pouvoir entre ces derniers et les Juifs — et non
de considérations universelles, telles que la justice ou l’humanité.
Ceci expliquerait pourquoi si peu de rabbins ont protesté contre
la dépossession violente des Palestiniens en Israël par
des Juifs ayant sur eux un avantage écrasant.
Les gentils en terre d’Israël
Outre les lois générales contre les gentils, la Halakhah
contient des lois particulières envers ceux qui vivent sur la
Terre d’Israël (Eretz Yisra’el) ou, dans certains cas,
qui ne font qu’y passer. L’objectif de ces lois est d’assurer
la suprématie des Juifs dans ce pays.
Dans le Talmud et la littérature talmudique, la définition
géographique exacte de l’expression « Terre d’Israël
» fait l’objet de débats sans fin, qui se sont poursuivis
à l’ère contemporaine entre les différentes
nuances de l’obédience sioniste. Selon l’opinion
maximaliste, la Terre d’Israël comprend (outre la Palestine)
non seulement le Sinaï, la Jordanie, la Syrie et le Liban, mais
aussi des portions considérables de la Turquie (131). L’interprétation
« minimaliste » la plus répandue s’arrête
à une frontière nord qui passerait « seulement »
au milieu du Liban et de la Syrie, à la latitude de Homs. C’était
l’opinion de Ben Gourion. Cependant, même ceux qui excluent
ainsi des territoires de Syrie-Liban conviennent que certaines lois
discriminatoires (moins dures que dans la Terre même d’Israël)
s’appliquent aux gentils de ces endroits, car ceux-ci faisaient
partie du royaume de David. Selon toutes les interprétations
talmudiques, la Terre d’Israël inclut Chypre.
131. Conception défendue notamment par H. Bar-Droma dans Wezeh
Gvul Ha’aretz (Et voici la frontière du Pays), Jérusalem,
1958. Livre très utilisé ces dernières années
dans les cours d’endoctrinement des officiers israéliens.
L’énumération de quelques-unes des lois particulières
concernant les gentils vivant en Terre d’Israël suffira à
faire apparaître les rapports de ces lois avec la pratique sioniste
actuelle.
La Halakhah interdit aux Juifs de vendre des biens immeubles (champs
et maisons) à des gentils en Terre d’Israël. En Syrie,
il est permis de vendre des maisons — mais pas des champs.
Louer une maison en terre d’Israël à un gentil est
permis à deux conditions : 1) que cette maison ne soit pas utilisée
comme habitation, mais comme dépôt ou à d’autres
usages ; 2) qu’on ne loue pas aux gentils plus de deux maisons
contiguës.
Cette règle et plusieurs autres sont expliquées comme
suit : « (…) ainsi, tu ne leur permettras pas de camper
sur le sol, car s’ils ne possèdent pas de terre, leur séjour
y sera temporaire (132). » La présence temporaire de gentils
ne peut elle-même être tolérée « que
lorsque les Juifs sont en exil, ou que les gentils sont plus puissants
que les Juifs », mais :
132. Maïmonide, op. cit., « Idolâtrie » 10, 3-4.
« Quand les Juifs sont plus puissants que les gentils, il nous
est interdit d’admettre un idolâtre parmi nous ; même
un résident temporaire ou un marchand itinérant ne sera
pas autorisé à passer par notre pays, à moins qu’il
n’accepte les sept préceptes noachiques (133), car il est
écrit : « ils n’habiteront plus ton pays »
(134), c’est-à-dire même pas provisoirement. S’il
accepte ces sept préceptes, il devient un résident étranger
(ger toshav), mais il est interdit d’accorder ce statut de résident
étranger, sauf aux époques où l’on observe
le jubilé (c’est-à-dire quand le Temple existe et
qu’on offre les sacrifices). Mais durant les temps où l’on
ne célèbre pas les jubilés, il est interdit d’accepter
quiconque ne s’est pas pleinement converti au judaïsme (ger
tzedeq) (135). »
133. Cf. note 82, chapitre 5.
134. Exode 23, 33.
135. Maïmonide, op. cit., « Idolâtrie » 10, 6.
Il est donc clair que selon la Halakhah — et ceci est exactement
la position préconisée par les dirigeants et les sympathisants
de Gush Emunim — la question de l’attitude à adopter
par rapport aux Palestiniens se réduit tout entière à
une question de pouvoir de la part des Juifs : si les Juifs sont assez
puissants, leur devoir religieux est d’expulser les Palestiniens.
Toutes ces lois sont souvent citées par les rabbins israéliens
et leurs zélateurs. Par exemple, la loi interdisant de louer
trois maisons adjacentes à des gentils a été solennellement
invoquée par une conférence rabbinique réunie en
1979 pour discuter les accords de Camp David. Cette conférence
a aussi dénoncé comme trop libérale, selon la Halakhah,
la piètre « autonomie » que Begin était disposé
à offrir aux Palestiniens. Les proclamations de ce genre —
qui, en fait, reflètent fidèlement la position de la Halakhah
— sont rarement contestées par la « gauche »
sioniste.
Outre les lois mentionnées jusqu’ici, qui portent sur la
situation de tous les gentils en terre d’Israël, il faut
signaler l’influence encore plus pernicieuse des lois particulières
contre les anciens Cananéens et les autres nations qui habitaient
la Palestine avant la conquête de Josué, ainsi que contre
les Amalécites. Toutes ces nations devaient être entièrement
exterminées, selon les exhortations génocidaires de la
Bible, que le Talmud et la littérature talmudique reprennent
avec encore plus de véhémence. Des rabbins influents,
qui ont de très nombreux adeptes parmi les officiers israéliens,
identifient les Palestiniens (voire tous les Arabes) à ces anciennes
nations, ce qui donne un sens très actuel à des commandements
tels que « tu n’en laisseras rien subsister de vivant (136)
». De fait, les réservistes appelés pour une période
de service dans la bande de Gaza ont bien souvent droit à un
topo (« conférence de formation ») où l’on
apprend que les Palestiniens de Gaza sont « comme les Amalécites
». Les versets de la Bible exhortant au génocide des Madianites
(137) ont été repris solennellement par un important rabbin
israélien pour justifier le massacre de Qibbiya (138) ; sa déclaration
a reçu un vaste écho dans l’armée. Je n’en
finirai pas de citer les proclamations sanguinaires contre les Palestiniens,
lancées par des rabbins au nom de ces lois.
136. Deutéronome 20, 16. Voir aussi les versets cités
à la note 10.
137. Nombres 31, 12-20 ; notamment le verset 17 : « Tuez donc
tous les enfants mâles. Tuez aussi toutes les femmes qui ont partagé
la couche d’un homme. »
138. R. Sha’ul Yisra’eli, « Taqrit Qibbiya Le’or
Hahalakhah » « (Les événements de Qibbiya
à la lumière de la Halakhah »), in Hattorah Wehammedinah,
vol. 5, 1953/4.
Comportements injurieux et insultants
Sous ce titre, je voudrais donner des exemples de lois halakhistes dont
l’effet le plus important n’est pas tant de prescrire une
discrimination spécifique contre les gentils, que d’inculquer
le mépris et la haine à leur égard. Je ne me limiterai
donc pas aux textes halakhistes les plus autorisés (comme je
l’ai fait jusqu’ici), je citerai aussi des ouvrages moins
fondamentaux, mais d’usage courant en instruction religieuse.
Commençons par le texte de quelques prières communes.
Dans l’une des premières formules de la prière
du matin, le Juif dévot rend grâce à Dieu de ne
l’avoir pas fait gentil (139). La dernière partie de cette
prière quotidienne (qui est reprise au moment le plus solennel
de l’office du Nouvel An et de Yom Kippour) commence par cette
déclaration : « Nous devons louer le Seigneur (…)
de ne nous avoir pas fait comme les nations (…) car elles s’inclinent
devant la vanité et le néant et prient un dieu qui n’est
d’aucune aide (140). » La deuxième partie de cette
phrase a été censurée des livres de prières,
mais en Europe de l’Est elle était maintenue par transmission
orale, et maintenant, elle a été rétablie dans
de nombreux livres de prières publiés en Israël.
La partie la plus importante de la prière des jours de semaine
— les « dix-huit bénédictions » —
contient une malédiction dirigée à l’origine
contre les chrétiens, les Juifs convertis au christianisme et
les autres Juifs hérétiques : « Et que les apostats
(141) n’aient aucune espérance, et que tous les chrétiens
périssent à l’instant ». Cette formule remonte
à la fin du Ier siècle, quand les chrétiens étaient
une petite secte persécutée. Quelque temps avant l’an
1300, elle devint : « Et que les apostats n’aient aucune
espérance, et que tous les hérétiques (142) périssent
à l’instant », puis, sous d’ultérieures
pressions, elle fut encore atténuée en : « Et que
les traîtres n’aient aucune espérance, et que tous
les hérétiques périssent à l’instant
». Après la fondation d’Israël, on a renversé
la vapeur ; beaucoup de nouveaux livres de prières reprirent
la deuxième formule, qui fut prescrite par de nombreux maîtres
des écoles religieuses israéliennes. Après 1967,
plusieurs communautés proches de Gush Emunim ont rétabli
la première version (oralement, jusqu’à présent,
pas imprimée) et prient donc chaque jour que les chrétiens
« périssent à l’instant ». Ce renversement
s’est produit au moment où l’Église catholique,
sous Jean XXIII, supprimait du service du Vendredi Saint la prière
qui demandait à Dieu d’avoir miséricorde des Juifs
— prière que la plupart des dirigeants juifs jugeaient
offensante et même antisémite.
139. Et « de ne m’avoir pas fait esclave », récite-t-on
aussitôt après ; sur quoi l’on ajoute (pour les hommes)
« et de ne m’avoir pas fait femme » ou (pour les femmes)
« et de m’avoir faite comme il Lui a plu ».
140. Durant la récitation de ce passage, c’était,
jusqu’à une époque récente, une coutume générale
chez les Juifs d’Europe de l’Est d’exprimer son mépris
en crachant par terre. Ce n’était pas une obligation cependant.
Aujourd’hui, cette coutume n’est conservée que par
les plus dévots.
141. En hébreu meshummadim ; ce mot, dans l’usage rabbinique,
désigne les Juifs devenus « idolâtres », c’est-à-dire
soit païens soit chrétiens, mais il ne vise pas les Juifs
convertis à l’islam.
142. En hébreu minim, ce qui désigne exactement ceux «
qui ne croient pas dans l’(e Dieu)Un ».
Outre les prières quotidiennes fixes, le Juif pieux doit réciter
de brèves formules de grâces en certaines occasions, bonnes
ou mauvaises, de l’existence (par exemple, lorsqu’il étrenne
un nouveau vêtement, ou mange pour la première fois tel
ou tel fruit de l’année, ou qu’il voit la foudre
tomber, ou apprend une triste nouvelle, etc.) Certaines de ces prières
occasionnelles servent à inculquer la haine et le mépris
de tous les gentils. Nous avons vu au chapitre 2 que le Juif dévot
qui vient à passer devant un cimetière doit prononcer
une formule d’imprécation si les morts sont des gentils,
de bénédiction s’il s’agit d’un cimetière
juif. Il doit prononcer des formules semblables en découvrant
un lieu animé d’une nombreuse population, selon que celle-ci
est juive ou non. Les maisons elles-mêmes n’échappent
pas à cette règle : le Talmud (143) prescrit au Juif venant
à passer près d’une demeure habitée de non-Juifs
de demander à Dieu de la détruire, et si elle est en ruine,
de Le remercier de Sa vengeance. (Inverser les formules s’il s’agit
d’une maison juive.) Cette règle était facile à
observer lorsque les Juifs étaient des agriculteurs, regroupés
dans leurs villages, ou formaient de petites communautés urbaines
vivant dans des bourgades ou des quartiers entièrement juifs.
Mais les conditions de dispersion du judaïsme classique la rendirent
impraticable : on finit donc par l’appliquer uniquement aux églises
et lieux de culte d’autres religions (excepté l’islam)
(144). Sur ce point la coutume renchérit sur la règle,
puisque l’usage s’instaura de cracher (en général
trois fois) à la vue d’une église ou d’un
crucifix, pour donner du rehaut à la formule obligatoire de regret
(145). Parfois on y ajoutait des versets injurieux tirés de la
Bible (146).
143. Traité « Berakhot », p. 58b.
144. Selon de nombreuses autorités rabbiniques, cette règle,
sous sa première forme, s’applique toujours pleinement
en Terre d’Israël.
145. Cette coutume a été créatrice d’événements
dans l’histoire des Juifs d’Europe. Un des plus célèbres,
dont les conséquences sont visibles jusqu’aujourd’hui,
se produisit dans la Prague du XIVe siècle. Le roi Charles IV
de Bohême (qui était aussi l’empereur) mit un magnifique
crucifix au mitan du pont de pierre qu’il a construit et qui porte
toujours son nom (pont Charles). On lui rapporta que les Juifs de Prague
crachaient en passant devant ce crucifix : grand et célèbre
protecteur des Juifs, il ne donna pas l’ordre de persécution
; il ordonna simplement à la communauté juive de faire
inscrire en lettres d’or sur le crucifix le mot hébreu
Adonaï (Seigneur) — un des sept plus saints noms de Dieu,
devant lequel est honnie la moindre marque d’irrespect. Les crachats
cessèrent. Les autres incidents provoqués par cette coutume
furent bien moins spirituels.
146. Les versets qui étaient le plus couramment cités
à cet effet contiennent des mots dérivés de la
racine hébraïque shaqetz, qui signifie « abominer,
détester ». Ainsi, Deutéronome 7, 26 : « tu
détesteras cette chose de tout ton être, tu l’abhorreras
de tout ton être, car c’est une chose maudite. » Il
semble que l’application du terme injurieux de sheqetz à
tous les gentils (cf. chapitre 2) remonte à cette coutume.
Il existe aussi tout un ensemble de règles interdisant de louer
de quelque façon les gentils et leurs actes, sauf si cela signifie
une louange encore plus grande pour les Juifs et les choses des Juifs.
Ces préceptes sont toujours observés par les Juifs orthodoxes.
Agnon, interviewé par la radio israélienne à son
retour de Stockholm, où il venait de recevoir le prix Nobel de
littérature, disait beaucoup de bien de l’Académie
suédoise, mais il s’empressa d’ajouter : «
Je n’oublie pas qu’il est interdit de faire l’éloge
des gentils, mais cette fois, mes louanges ont une raison précise
» : le fait qu’ils avaient accordé le prix à
un Juif.
De même, il est défendu de s’associer à toute
réjouissance populaire des gentils, sauf si cette attitude distante
risque de susciter de l’« hostilité » envers
les Juifs, auquel cas il est permis de manifester un « minimum
» de joie.
Beaucoup d’autres règles ont elles aussi pour effet d’inhiber
les sentiments d’amitié et d’humanité entre
Juifs et gentils. J’en citerai deux exemples : la règle
sur le « vin de libations », et celle sur la cuisine à
faire éventuellement pour un gentil un jour de fête juive.
Un Juif religieux ne doit pas boire d’un vin, si un gentil a pris
quelque part que ce soit à sa fabrication. Bien plus, un vin
dans une bouteille ouverte, même s’il a été
confectionné entièrement par des Juifs, devient tabou
dès qu’un gentil touche la bouteille ou passe la main au-dessus.
Explication des rabbins : les gentils non seulement sont des idolâtres,
mais sont tous suspects de malignité ; on ne peut donc exclure
qu’ils n’offrent en « libation » à leur
idole (par des paroles chuchotées, par un geste, ou en pensée)
le vin qu’un Juif s’apprête à boire. Cette
loi s’applique à tous les chrétiens, et dans une
mesure légèrement atténuée aux musulmans.
(On doit jeter le vin d’une bouteille ouverte « touchée
» de l’une ou l’autre de ces façons par un
chrétien ; si le « profanateur » est musulman, on
peut la vendre ou la donner, mais elle ne doit pas être bue par
un Juif.) Cette loi s’applique aussi aux gentils athées
(comment être sûr qu’ils ne font pas seulement semblant
de l’être ?) mais pas aux Juifs athées.
Les lois relatives à l’interdit sabbatique du travail s’appliquent
dans une moindre mesure aux autres jours de fête religieuse. Si,
notamment, ce jour saint ne tombe pas un samedi, il est permis d’accomplir
toutes les tâches requises pour préparer des mets qui seront
mangés pendant ce jour ou ces jours de fêtes. La définition
légale de ces activités est : préparation de la
« nourriture de l’âme » (okhel nefesh) ; mais
« âme » est interprétée au sens de «
Juif » ; les « gentils et les chiens » en sont explicitement
exclus (147). Il existe, cependant, une dispense en faveur des gentils
puissants, dont l’hostilité pourrait être dangereuse
: il est permis de cuisiner un jour de fête sainte pour un visiteur
appartenant à cette catégorie, à condition, toutefois,
qu’on n’insiste pas pour lui faire partager la table.
147. Talmud, traité « Beïtzah », p. 21ab ; Mishnah
Berurah sur Sulhan ‘Arukh, « Orah Hayyim » 512. Un
autre commentaire (« Magen Avraham ») exclut aussi les caraïtes.
Une conséquence importante de toutes ces lois — indépendamment
de leurs applications pratiques — est l’attitude engendrée
par leur étude constante, qui, en tant qu’aspect de l’étude
de la Halakhah, est considérée par le judaïsme classique
comme un suprême impératif religieux. Ainsi, un Juif orthodoxe
apprend dès sa prime jeunesse, dans le cadre de ses saintes études,
que les gentils sont comparables aux chiens, que c’est un péché
d’en dire du bien, et ainsi de suite. À cet égard
les manuels pour débutants ont une influence plus pernicieuse
que le Talmud et les grands codes talmudiques — entre autres parce
que ces textes élémentaires donnent des explications plus
détaillées, et énoncées de façon
à imprégner les esprits jeunes et non encore formés.
Parmi tous ces ouvrages édifiants, j’ai choisi celui qui
est aujourd’hui le plus répandu en Israël ; il a connu
de nombreuses éditions populaires, subventionnées généreusement
par l’État. Il s’agit du Livre de l’éducation,
écrit au début du XIVe siècle en Espagne par un
rabbin anonyme. Il explique les 613 obligations religieuses du judaïsme
(mitzvot) selon leur ordre d’apparition dans la Torah —
tel qu’il a été fixé par l’interprétation
talmudique (discutée au chapitre 3). Ce livre doit son influence
et sa popularité durables à la clarté et à
la simplicité de l’hébreu dans lequel il a été
rédigé.
L’un des principaux objectifs didactiques de l’auteur est
de bien faire ressortir le sens « correct » de la Bible,
pour des termes tels que « compagnon », « semblable
», « prochain », « ami » ou « homme
» (nous en avons déjà parlé au chapitre 3)
Ainsi le § 219, consacré à l’obligation religieuse
résultant du verset « tu aimeras ton prochain comme toi-même
», est intitulé « Obligation religieuse d’aimer
les Juifs », et d’expliquer :
« Aimer avec force chaque Juif signifie qu’on doit prendre
soin de lui et de son argent comme l’on prend soin de soi-même
et de son propre argent, car il est écrit : « tu aimeras
ton prochain comme toi-même », et nos sages, d’heureuse
mémoire, ont dit : « ce que tu ne peux souffrir, ne le
fais pas à ton ami » (…) beaucoup d’autres
obligations religieuses dérivent de cela, car celui qui aime
son ami comme soi-même ne lui volera pas son argent, ne commettra
pas l’adultère avec sa femme, ne lui escroquera pas de
l’argent, ne le trompera pas en paroles, ne lui volera pas sa
terre, ni ne lui fera aucune espèce de tort. Et de nombreuses
autres obligations religieuses dépendent aussi de celle-ci, comme
le sait tout homme de raison ».
Le § 322, qui porte sur le devoir de maintenir à jamais
asservi un esclave gentil (alors qu’un esclave juif doit être
libéré au bout de sept ans), donne l’explication
suivante :
« L’origine de cette obligation religieuse est celle-ci
: les Juifs sont le meilleur du genre humain, ils ont été
créés pour reconnaître leur Créateur et l’adorer,
et sont dignes de posséder des esclaves pour les servir. S’ils
n’avaient pas d’esclaves pris dans d’autres peuples,
il leur faudrait asservir leurs propres frères, alors ceux-ci
ne pourraient pas servir le Seigneur, béni soit-il. C’est
pourquoi il nous est ordonné de posséder ceux-là
(des esclaves des autres nations) pour notre service, après les
y avoir préparés et avoir chassé l’idolâtrie
de leur langage, pour qu’il n’y ait aucun péril en
nos demeures (148) ; et telle est l’intention du verset «
mais entre vous, frères, enfants d’Israël, aucun de
ne dominera sur l’autre avec rigueur(149) » ; aussi ne devrez-vous
pas asservir vos frères, qui sont tous déjà prêts
à honorer Dieu. »
148. Selon la Halakhah, un esclave gentil acheté par un Juif
doit être converti au judaïsme, mais il ne devient pas pour
autant un véritable Juif.
149. Lévitique 25, 46
Au § 545, traitant de l’obligation religieuse de prélever
un intérêt sur les prêts consentis aux gentils, la
loi est énoncée comme suit : « Qu’il nous
est ordonné d’exiger un intérêt aux gentils
quand nous leur prêtons de l’argent, et que nous ne devons
pas leur prêter sans intérêt ». Explication
:
« L’origine de cette obligation religieuse est celle-ci
: nous ne devons faire acte de miséricorde qu’envers les
gens qui reconnaissent Dieu et l’honorent ; en nous abstenant
de tels actes de miséricorde envers le reste des hommes et en
les accomplissant uniquement envers les premiers, nous montrons que
nous éprouvons amour et miséricorde avant tout pour ceux-ci,
parce qu’ils suivent la religion de Dieu, béni soit-il.
Voyez que dans cette intention, notre récompense (divine), lorsque
nous refusons notre miséricorde aux autres, est égale
à celle de l’accorder aux membres de notre propre peuple.
»
De nombreux autres passages font le même genre de distinctions.
Au § 238 (concernant l’interdiction de différer le
paiement d’un ouvrier) l’auteur prend bien soin de préciser
que le péché est moins grave si l’ouvrier est un
gentil. L’interdiction de maudire quelqu’un (§ 239)
est intitulé « Ne maudis aucun Juif, ni homme ni femme
». Semblablement, d’autres interdictions — de donner
des conseils trompeurs, de haïr les autres, de les humilier ou
de se venger sur eux (§§ 240, 245, 246, 247) — ne s’appliquent
qu’aux Juifs.
L’interdiction de suivre les coutumes des gentils (§ 262)
signifie que les Juifs doivent non seulement « se séparer
» des gentils, mais aussi « médire de tous leurs
comportements, y compris de leur habillement ».
Les explications et commentaires que je viens de citer — je le
rappelle — sont une représentation exacte de l’enseignement
de la Halakhah. Les rabbins et, pis encore, les « spécialistes
(apologétiques) du judaïsme » le savent parfaitement
et pour cette raison se gardent bien de contester de telles opinions
à l’intérieur de la communauté juive. Et,
bien entendu, ils n’en font jamais mention à l’extérieur.
Au contraire, ils diffament tout Juif qui soulève ce genre de
questions à portée de l’oreille des gentils, et
publient alors des démentis mensongers où l’art
de l’équivoque atteint des sommets. Par exemple, ils s’étendront
largement sur l’importance du concept de miséricorde dans
le judaïsme — sans signaler une seule fois que, selon la
Halakhah, « miséricorde » signifie miséricorde
envers les Juifs.
Quiconque vit en Israël sait à quel point ces attitudes
de haine et de cruauté envers tous les gentils sont répandues
et enracinées chez la majorité des Juifs du pays. En général,
ces sentiments ne sont pas montrés au monde extérieur,
mais depuis l’instauration de l’État d’Israël,
la guerre de 67 et l’ascension de Begin, une bonne minorité
de Juifs, aussi bien en Israël qu’ailleurs, sont peu à
peu devenus plus diserts sur ces choses. Depuis ces dernières
années, les préceptes inhumains selon lesquels la servitude
est le lot « naturel » des gentils ont été
cités publiquement en Israël, même à la télévision,
par des agriculteurs juifs exploitant de la main-d’œuvre
arabe et notamment des enfants. Les dirigeants de Gush Emunim ont invoqué
les préceptes religieux enjoignant aux Juifs d’opprimer
les gentils, pour justifier les attentats contre les maires palestiniens
et couvrir de l’autorité divine leur propre projet d’expulsion
de tous les Arabes de Palestine.
Ces attitudes sont rejetées par de nombreux sionistes, mais régulièrement
leurs arguments se fondent sur des considérations d’opportunité,
d’intérêt juif bien compris, et non sur des principes
universels d’humanisme et de morale. Ils déclarent, par
exemple, que l’exploitation et l’oppression des Palestiniens
par les Israéliens tendent à corrompre la société
israélienne elle-même, ou que l’expulsion de tous
les Palestiniens est irréalisable dans les circonstances politiques
actuelles, ou que les actes de terrorisme israéliens à
l’encontre des Palestiniens ne peuvent que contribuer à
l’isolement international d’Israël, etc. Mais en ligne
de principe, presque tous les sionistes — et en particulier ceux
« de gauche » — partagent les attitudes profondément
anti-gentils prônées par l’orthodoxie judaïque.
Attitudes envers le christianisme et l’islam
Nous avons déjà signalé en passant plusieurs exemples
des positions rabbiniques à l’égard de ces deux
religions. Mais il sera bon de les récapituler ici.
Le judaïsme a vis-à-vis du christianisme une haine viscérale,
doublée d’ignorance. Les persécutions des Juifs
par les chrétiens ont évidement renforcé cette
attitude, mais elles ne l’ont pas du tout créée.
Elle remonte aux temps où le christianisme était encore
faible et lui-même persécuté (entre autres par les
Juifs), et elle a été exprimée par des Juifs qui
ne subirent jamais les persécutions des chrétiens, ou
même bénéficièrent de leur aide. Ainsi Maïmonide,
fuyant les persécutions musulmanes lancées par les Almohades,
trouva un premier refuge dans le royaume croisé de Jérusalem,
mais cela ne changea rien à ses opinions. Cette attitude profondément
négative a deux sources principales :
1) La haine de Jésus et les calomnies lancées contre lui.
Il faut bien sûr distinguer la position traditionnelle du judaïsme
à propos de Jésus des controverses absurdes entre antisémites
et apologistes juifs sur les « responsables » de sa mise
à mort. La plupart des spécialistes modernes de cette
période admettent que, vu l’absence de témoignages
contemporains authentiques, vu la composition tardive des Évangiles
et leurs contradictions, il n’est pas possible d’arriver
à une connaissance historique précise des circonstances
de l’exécution de Jésus. Quoi qu’il en soit,
l’idée d’une culpabilité collective et héréditaire
est à la fois méchante et absurde. Cependant, ce qui nous
intéresse ici, ce n’est pas la réalité des
faits concernant Jésus : ce sont les récits fantaisistes
et diffamatoires colportés par le Talmud et la littérature
talmudique — auxquels les Juifs ont ajouté foi jusqu’au
XIXe siècle et que beaucoup continuent encore de croire, notamment
en Israël. En effet, ces pseudo-récits ont dans une large
mesure déterminé l’attitude hostile des Juifs à
l’égard du christianisme.
Selon le Talmud, Jésus a été condamné et
exécuté par un vrai tribunal rabbinique, pour idolâtrie,
incitation des Juifs à l’idolâtrie et outrage aux
autorités rabbiniques. Toutes les sources juives classiques qui
signalent son exécution en revendiquent hautement la responsabilité
et s’en réjouissent ; dans la relation talmudique de ces
événements les Romains ne sont même pas mentionnés.
Les récits plus populaires — qui étaient pris néanmoins
tout à fait au sérieux — tel que le Toldot Yeshu,
de triste renommée, sont encore plus malveillants, puisqu’ils
ajoutent aux crimes susdits celui de sorcellerie. Le nom même
de « Jésus » devint pour les Juifs un symbole de
toutes les abominations possibles, et cette tradition populaire n’a
pas du tout disparu (150). Les Évangiles aussi sont l’objet
d’une haine féroce, et il n’est pas permis de les
citer (et a fortiori de les enseigner), même dans les écoles
juives israéliennes actuelles.
150. La forme hébraïque du nom de Jésus
— Yéshu — a été interprétée
comme le monogramme de la malédiction « que son nom et
sa mémoire soit anéantis », une des formules les
plus offensantes qui soit. Ainsi, les Juifs orthodoxes antisionistes
(comme Neturei Qarta) disent parfois « Herzl Jésus »
(pour désigner le fondateur du sionisme), et j’ai trouvé
dans des textes des sionistes religieux des expressions telles que «
Nasser Jésus » et, plus récemment, « Arafat
Jésus ».
2) Le fait que pour des raisons théologiques (fondées
pour la plupart sur l’ignorance), l’enseignement rabbinique
classe le christianisme parmi les religions idolâtres. Cette conception
repose sur une interprétation sommaire des dogmes chrétiens
de la Trinité et de l’Incarnation. De même, tous
les emblèmes des chrétiens, toutes leurs représentations
picturales, etc. sont considérés comme autant d’«
idoles » — y compris par ces Juifs superstitieux qui adorent
littéralement des rouleaux, des pierres, ou des objets ayant
appartenu à leurs « Saints Hommes ».
L’islam, en revanche, jouit d’une relative clémence.
Certes le judaïsme classique traite invariablement Mahomet de «
fou » (meshugga), mais cette épithète est bien moins
injurieuse qu’il n’y peut sembler aujourd’hui, et
en tout cas elle est bien anodine auprès des termes orduriers
appliqués à Jésus. De même, le Coran —
contrairement au Nouveau Testament — n’est pas à
jeter au feu. Il n’est pas entouré de la profonde vénération
que la loi islamique voue aux rouleaux sacrés des Juifs, mais
au moins, c’est un livre comme les autres. La plupart des autorités
rabbiniques conviennent également que l’islam n’est
pas une religion idolâtre (quoique certains dirigeants de Gush
Emunim aient récemment décidé d’ignorer cet
avis). Pour ces diverses raisons, la Halakhah stipule que les Juifs
n’ont pas à traiter les musulmans plus mal que les gentils
« ordinaires ». Mais pas mieux non plus. Encore une fois,
Maïmonide va nous fournir un exemple. Il affirme très clairement
que l’islam n’est pas idolâtrie, et dans ses ouvrages
de philosophie il cite même, avec le plus grand respect, de nombreuses
autorités philosophiques musulmanes. Il fut, comme je l’ai
dit, le médecin personnel de Saladin et de sa famille, et sur
ordre de celui-ci, il devint le chef de tous les Juifs d’Égypte.
Et pourtant, les règles qu’il énonce, prônant
la non-assistance aux gentils en danger de mort (à moins que
cette attitude ne se retourne contre les Juifs eux-mêmes), valent
également pour les musulmans.
Il existe aussi tout un ensemble de règles interdisant de louer
de quelque façon les gentils et leurs actes, sauf si cela signifie
une louange encore plus grande pour les Juifs et les choses des Juifs.
Ces préceptes sont toujours observés par les Juifs orthodoxes.
Agnon, interviewé par la radio israélienne à son
retour de Stockholm, où il venait de recevoir le prix Nobel de
littérature, disait beaucoup de bien de l’Académie
suédoise, mais il s’empressa d’ajouter : «
Je n’oublie pas qu’il est interdit de faire l’éloge
des gentils, mais cette fois, mes louanges ont une raison précise
» : le fait qu’ils avaient accordé le prix à
un Juif.
De même, il est défendu de s’associer à toute
réjouissance populaire des gentils, sauf si cette attitude distante
risque de susciter de l’« hostilité » envers
les Juifs, auquel cas il est permis de manifester un « minimum
» de joie.
Beaucoup d’autres règles ont elles aussi pour effet d’inhiber
les sentiments d’amitié et d’humanité entre
Juifs et gentils. J’en citerai deux exemples : la règle
sur le « vin de libations », et celle sur la cuisine à
faire éventuellement pour un gentil un jour de fête juive.
Un Juif religieux ne doit pas boire d’un vin, si un gentil a pris
quelque part que ce soit à sa fabrication. Bien plus, un vin
dans une bouteille ouverte, même s’il a été
confectionné entièrement par des Juifs, devient tabou
dès qu’un gentil touche la bouteille ou passe la main au-dessus.
Explication des rabbins : les gentils non seulement sont des idolâtres,
mais sont tous suspects de malignité ; on ne peut donc exclure
qu’ils n’offrent en « libation » à leur
idole (par des paroles chuchotées, par un geste, ou en pensée)
le vin qu’un Juif s’apprête à boire. Cette
loi s’applique à tous les chrétiens, et dans une
mesure légèrement atténuée aux musulmans.
(On doit jeter le vin d’une bouteille ouverte « touchée
» de l’une ou l’autre de ces façons par un
chrétien ; si le « profanateur » est musulman, on
peut la vendre ou la donner, mais elle ne doit pas être bue par
un Juif.) Cette loi s’applique aussi aux gentils athées
(comment être sûr qu’ils ne font pas seulement semblant
de l’être ?) mais pas aux Juifs athées.
Les lois relatives à l’interdit sabbatique du travail s’appliquent
dans une moindre mesure aux autres jours de fête religieuse. Si,
notamment, ce jour saint ne tombe pas un samedi, il est permis d’accomplir
toutes les tâches requises pour préparer des mets qui seront
mangés pendant ce jour ou ces jours de fêtes. La définition
légale de ces activités est : préparation de la
« nourriture de l’âme » (okhel nefesh) ; mais
« âme » est interprétée au sens de «
Juif » ; les « gentils et les chiens » en sont explicitement
exclus (147). Il existe, cependant, une dispense en faveur des gentils
puissants, dont l’hostilité pourrait être dangereuse
: il est permis de cuisiner un jour de fête sainte pour un visiteur
appartenant à cette catégorie, à condition, toutefois,
qu’on n’insiste pas pour lui faire partager la table.